R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
7. Un régime de retraite terminé est soustrait à l’application des dispositions du chapitre XIV.1 de la Loi lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  l’employeur partie au régime est réputé, en vertu du deuxième alinéa de l’article 230.7 de la Loi, avoir renoncé à tout droit dans l’excédent d’actif du régime;
2°  les participants et les bénéficiaires du régime ont convenu par écrit de la méthode qui sera utilisée pour répartir entre eux la totalité de l’excédent d’actif du régime et pour ajuster la part de chacun d’eux dans l’éventualité où il y aurait variation de cet excédent ou de la valeur globale de leurs droits entre la date de la terminaison et celle du paiement.
Dans ce cas:
1°  la convention conclue par les participants et les bénéficiaires a la même valeur et le même effet qu’une entente conclue selon l’article 230.6 de la Loi;
2°  le comité de retraite transmet à Retraite Québec, au plus tard 30 jours après avoir reçu la convention visée au paragraphe 1:
a)  une copie de cette convention;
b)  une attestation écrite confirmant que tous les participants et les bénéficiaires du régime, y compris ceux qui conservent cette qualité en vertu des articles 240.2, 308.3 et 310.1 de la Loi, ont consenti à cette convention et qu’il peut présenter leur consentement à Retraite Québec sur demande;
c)  un complément au rapport de terminaison conforme à l’article 207.5 de la Loi.
D. 1160-90, a. 7; D. 1893-93, a. 1; D. 1151-2002, a. 6.
7. Un régime de retraite terminé est soustrait à l’application des dispositions du chapitre XIV.1 de la Loi lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  l’employeur partie au régime est réputé, en vertu du deuxième alinéa de l’article 230.7 de la Loi, avoir renoncé à tout droit dans l’excédent d’actif du régime;
2°  les participants et les bénéficiaires du régime ont convenu par écrit de la méthode qui sera utilisée pour répartir entre eux la totalité de l’excédent d’actif du régime et pour ajuster la part de chacun d’eux dans l’éventualité où il y aurait variation de cet excédent ou de la valeur globale de leurs droits entre la date de la terminaison et celle du paiement.
Dans ce cas:
1°  la convention conclue par les participants et les bénéficiaires a la même valeur et le même effet qu’une entente conclue selon l’article 230.6 de la Loi;
2°  le comité de retraite transmet à la Régie des rentes du Québec, au plus tard 30 jours après avoir reçu la convention visée au paragraphe 1:
a)  une copie de cette convention;
b)  une attestation écrite confirmant que tous les participants et les bénéficiaires du régime, y compris ceux qui conservent cette qualité en vertu des articles 240.2, 308.3 et 310.1 de la Loi, ont consenti à cette convention et qu’il peut présenter leur consentement à la Régie sur demande;
c)  un complément au rapport de terminaison conforme à l’article 207.5 de la Loi.
D. 1160-90, a. 7; D. 1893-93, a. 1; D. 1151-2002, a. 6.